Le débat juridique autour de la révocation de Barthélémy Dias, maire de Dakar, connaît un tournant avec les observations du juriste Abdourahmane Maïga. Selon lui, la décision préfectorale, reposant sur l’article L277 du Code électoral, ne tient pas juridiquement face à l’analyse approfondie du droit.
Selon le juriste Abdourahmane Maïga, l’article L277, cité par le préfet, traite de la démission des conseillers municipaux, et non de celle des maires. En conséquence, son application pour justifier la révocation de M. Dias serait erronée. Par ailleurs, Abdourahmane Maïga insiste sur le fait que cette disposition ne peut prévaloir face à une décision déjà rendue par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision n° 72/E/24 du 10 octobre 2024, le Conseil constitutionnel avait rejeté une requête visant à déclarer Barthélémy Dias inéligible.
En statuant que sa candidature était recevable, le Conseil a implicitement écarté toute hypothèse de disqualification juridique. A en croire Maïga, cette décision s’impose à toutes les autorités publiques erga omnes et demeure insusceptible de recours, rendant caduques les mesures administratives contraires.
Une annulation probable en appel
Selon Abdourahmane Maïga, si la Cour d’appel est saisie par Barthélémy Dias, elle pourrait invalider l’arrêté préfectoral sur plusieurs bases juridiques : Violation de la décision n° 72/E/24 du Conseil constitutionnel, qui prime sur toute autre interprétation. Mauvaise interprétation de l’article L277 du Code électoral, inopérant dans ce contexte.
Violation des articles L29 et L30 relatifs à la prescription extinctive, qui encadrent strictement les situations d’inéligibilité. Pour Maïga, « tout ce qui n’est pas interdit en droit est permis ». À ce titre, aucune disposition ne permet de déclarer Barthélémy Dias démissionnaire en sa qualité de maire, et les magistrats de la Cour d’appel devraient corriger cette erreur si le droit est appliqué avec rigueur.
Rosita Mendy