Ce lundi 11 Mars 2024 dans la mi-journée, il a été annoncé de la convocation de l’ex Premier Ministre Amadou Ba, candidat à la présidentielle, de même que deux juges du Conseil Constitutionnel par l’ Office National de Lutte contre la Fraude et la corruption (OFNAC). Une information devenue virale en quelques minutes avant d’être démentie par ladite institution.
Si l’on se réfère à l’article 93: « Article unique de la loi constitutionnelle n° 2008-34 du 7 août 2008 portant révision de la Constitution (JORS du 8 août 2008, p. 755), article remplaçant les mots « Conseil d’Etat, Cour de Cassation » par « Cour suprême ». qui dispose que « Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu’avec l’autorisation du Conseil supérieur de la magistrature». Il est évident qu’on ne demandera pas aux membres du conseil, leur consentement pour poursuivre, arrêter et juger un des leurs qui est accusé de faits aussi graves qu’une supposé accusation de corruption sur l’élimination de la candidature de Karim Meissa Wade.
De manière plus claire, il faudrait savoir qu’ils sont poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale que dans les conditions prévues par la loi organique portant statut des magistrats de la cour suprême .
Partant de là, selon la source de (Dakar actu), on peut dire que les deux membres du Conseil Constitutionnel cités dans une « présumée » affaire de corruption avec l’ex Pm Amadou Ba, lors des examens des dossiers de candidature à la présidentielle, par le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), sont bien protégés par les lois et règlements. Toutefois, cette protection n’est pas un verrou scellé puisqu’il nécessitera des conditionnalités pour activer les poursuites. Mais même s’ils étaient convoqués, force est constater et de préciser que ce n’est que des auditions au fond et en conséquences si par circonstances , il y aurait des indices concordantes et graves à leur endroit . C’est à cet instant qu’on pourrait parler de l’intérêt de l’article 93 qui conditionne l’autorisation du conseil supérieur de la magistrature en cas d’infraction non pas flagrante.